Injonction de payer : ce qui change à compter du 1er septembre 2026
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- le 07.09.2026
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 modifie plusieurs étapes de la procédure d’injonction de payer. Si le texte est entré en vigueur le 1er avril 2026, les principales dispositions relatives à cette procédure s’appliquent aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
La réforme poursuit un objectif d’accélération du recouvrement des créances non contestées. Elle impose toutefois une vigilance accrue sur les délais, la signification de l’ordonnance et la conservation des actes nécessaires en cas d’opposition.
Un délai de trois mois pour signifier l’ordonnance
Premier changement majeur : le délai prévu par l’article 1411 du Code de procédure civile est réduit de moitié.
L’ordonnance portant injonction de payer doit désormais être signifiée dans les trois mois de sa date, contre six mois auparavant. À défaut, elle est non avenue.
Le point de départ reste la date de l’ordonnance. Le créancier a donc intérêt à transmettre rapidement la décision au commissaire de justice afin d’éviter que les délais internes de traitement ne réduisent la période disponible pour procéder à sa signification.
Le délai d’opposition reste fixé à un mois
La réforme ne réduit pas le délai de principe laissé au débiteur pour former opposition. L’article 1416 du Code de procédure civile continue de prévoir un délai d’un mois suivant la signification.
Une vigilance particulière demeure nécessaire lorsque la signification n’a pas été faite à personne. Dans certaines hypothèses, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
Il serait donc inexact de considérer systématiquement qu’un mois après la signification, toute opposition devient impossible.
Le greffe informe désormais le créancier de l’opposition
Le nouvel article 1415 prévoit que, sauf devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire de l’opposition formée par le débiteur, par un moyen conférant date certaine, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Le dispositif fait ainsi évoluer la logique du suivi de la procédure : l’information porte directement sur l’existence d’une opposition.
Une exécution forcée possible après deux mois
L’article 1422 instaure parallèlement une nouvelle chronologie. L’ordonnance ne produit les effets attachés à un titre exécutoire qu’après l’expiration des causes suspensives d’exécution et d’un délai de deux mois suivant sa signification.
À défaut de réception, dans ce délai, de l’avis d’opposition prévu à l’article 1415 ou, devant le tribunal de commerce, de l’invitation à consigner prévue à l’article 1425, le créancier peut poursuivre l’exécution forcée.
Le délai d’opposition d’un mois demeure néanmoins suspensif d’exécution.
La preuve de la signification devient déterminante
Enfin, en cas d’opposition, le nouvel article 1418 renforce les exigences documentaires. À l’audience, le créancier doit communiquer l’acte de signification de l’ordonnance ou, lorsque celle-ci n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1416.
La sanction est importante : à défaut, ses demandes sont irrecevables.