Les garanties offertes aux acheteurs lors des ventes aux enchères

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Organisées sous le contrôle d’un Commissaire de justice, les ventes aux enchères publiques séduisent de nombreux acquéreurs à la recherche d’opportunité, mais obéissent à un cadre juridique précis destiné à assurer la transparence et la sécurité juridique des transactions.

Contrairement à vente classique entre particuliers, l’acheteur ne bénéficie toutefois pas toujours des mêmes garanties.

Le cadre juridique de la vente aux enchères

Les ventes aux enchères publiques sont désignées dans le jargon juridique de ventes adjudicataires, où le bien est attribué à la personne qui fait la meilleure offre, à la suite d’enchères publiques.

Cette typologie de vente peut concerner des biens mobiliers (objets, véhicules, œuvres d’art) ou immobiliers, qu’il s’agisse de procédures volontaires (initiées par un propriétaire souhaitant vendre) ou judiciaires (issues d’une saisie, d’une liquidation ou d’une succession).

Lors de ces ventes, le Commissaire de justice veille au respect du cadre légal de la vente, en procédant notamment à la publicité de la vente, l’établissement du procès-verbal d’adjudication tout en s’assurant du bon déroulement des enchères. Son intervention garantit la régularité de la procédure, la transparence des enchères et la protection des droits de l’ensemble des parties.

Les garanties légales applicables à l’adjudicataire

Contrairement à une idée reçue, l’acheteur lors d’une vente aux enchères bénéficie de plusieurs garanties prévues par la loi, bien que celles-ci diffèrent selon la nature du bien et la procédure de vente.

La garantie d’éviction, prévue aux articles 1625 et suivants du Code civil, oblige le vendeur à assurer à l’acheteur une possession paisible du bien vendu, en le protégeant contre toute revendication ou trouble de droit d’un tiers. Cette garantie demeure applicable, sauf clause contraire expressément mentionnée dans le cahier des conditions de vente, aux ventes aux enchères.

En revanche, la garantie des vices cachés, prévue à l’article 1641 du Code civil, voit son application limitée dans le cadre des ventes judiciaires, par exemple celles résultant d’une saisie immobilière. Ici, le bien est vendu en l’état, sans garantie de conformité ni de vice caché, de sorte que l’adjudicataire doit faire preuve de prudence et consulter le dossier de vente avant l’audience d’adjudication.

Si la vente volontaire, la garantie peut en revanche être prévue par le vendeur ou par le règlement de vente, selon la nature du bien.

Enfin, concernant le droit de rétractation, l’adjudicataire ne bénéficie d’aucun délai pour se rétracter lorsque les ventes publiques se tiennent en salle ou sont retransmises en direct sur Internet. Seules les ventes entièrement dématérialisées, sans possibilité pour le public d’y assister, peuvent ouvrir droit à rétractation de 14 jours à compter de la prise de possession du bien, et uniquement lorsque le vendeur est un professionnel et l’acheteur un consommateur.

Focus sur le certificat d’authenticité

Il est possible, dans le cadre d’une vente aux enchères, d’établir un certificat d’authenticité afin de garantir l’origine et la nature du bien proposé, notamment concernant les œuvres d’art et objet e collection.

Ce document, souvent rédigé par une personne reconnue pour son expertise, engage la responsabilité de son auteur et conforte la garantie de l’acheteur sur l’état et l’authenticité du bien, et l’acquéreur peut également solliciter l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles, en application de l’article 1132 du Code civil, dans un délai de cinq ans à compter de la découverte de l’erreur et au plus tard vingt ans après la vente.

L’authenticité d’un bien s’apprécie à travers plusieurs critères tels que son attribution à un auteur, sa datation, sa provenance ou encore l’usage qui en a été fait, et la description réalisée doit refléter ces éléments avec rigueur, selon les connaissances disponibles au moment de la vente.

Les opérateurs et experts, sont en effet soumis à une obligation de prudence, et à défaut engagent leur responsabilité civile professionnelle, c’est pourquoi le « décret Marcus » du 3 mars 1981 les incite à nuancer leurs appréciations à l’aide de termes tels que « attribué à » ou « école de », lorsque la paternité de l’œuvre demeure incertaine.