Saisie-attribution : la formalité de signification compte !
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- le 01.12.2025
Lorsqu’une partie civile obtient d’une juridiction pénale le versement de dommages et intérêts en sa faveur, le jugement qui prononce une telle mesure devient alors un véritable titre exécutoire, qui peut notamment être utilisé pour engager des mesures telles qu’une saisie-attribution, une saisie-vente, ou encore des mesures conservatoires.
Pour autant, cette articulation entre procédure pénale et exécution civile doit respecter un formalisme précis, comme l’a rappelé la Cour de cassation à l’occasion d’un arrêt rendu le 23 octobre 2025.
Jugement pénal et exécution forcée
La décision pénale qui statue sur l’action civile au profit de la partie civile constitue un titre exécutoire au sens du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le bénéficiaire de la décision peut en obtenir l’exécution forcée.
Dans ce cadre, l’article 503 du Code de procédure civile dispose que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. », et doit être mis en parallèle avec l’article 504 du même Code qui impose à la partie civile qui se prévaut d’une décision pénale de la faire signifier au débiteur avant toute intervention d’un Commissaire de Justice pour pratiquer des saisies.
À défaut d’une telle signification, le titre reste théorique et l’exécution forcée demeure juridiquement défaillante.
Poursuites d’exécution et jugement pénal et contrôle strict du formalisme
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 23 octobre 2025, un créancier, partie civile à une procédure devant la Cour d’appel correctionnelle, justifiait d’une condamnation pénale obtenue en sa faveur lui attribuant des dommages et intérêts, sur la base de laquelle il avait engagé plusieurs poursuites successives : une saisie-attribution, un commandement de payer aux fins de saisie-vente en, puis une nouvelle saisie-attribution.
De son côté, le débiteur avait saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la nullité de l’ensemble de ces mesures en plus de faire constater la prescription de la créance, et sa demande avait été accueillie par le juge de l’exécution.
En appel, le jugement avait été infirmé, les juges considérant que compte tenu du fait que l’arrêt pénal avait été rendu contradictoirement, en la présence du débiteur et qu’il avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation, n’avait pas à être signifié pour être exécuté.
La signification du titre pénal constitue une formalité impérative que rien ne dispense
La Cour de cassation censure le raisonnement de la juridiction d’appel et rappelle la force impérative de l’article 503 du Code de procédure civile.
Au visa de cette disposition, la Haute juridiction rappelle que lorsqu’un créancier poursuit l’exécution forcée d’une condamnation pénale prononcée à son profit en qualité de partie civile, il est tenu de faire notifier le jugement à la personne à laquelle il l’oppose.
Le caractère contradictoire du jugement pénal, la présence du débiteur à l’audience ou encore l’exercice d’un pourvoit ne le dispensent pas de cette obligation, et la connaissance effective de la décision par le débiteur ne remplace pas la signification par un Commissaire de Justice.
La Cour de cassation rappelle ici que le créancier bénéficiant d’un arrêt pénal lui allouant des dommages et intérêts doit, avant de solliciter un Commissaire de Justice pour mettre en œuvre une mesure exécutoire, avoir recours à ce professionnel pour faire procéder à la signification de la décision.
Le Commissaire de Justice est par conséquent au cœur de la mécanique qui articule la procédure pénale et celle civile, en ce qu’il contrôle l’existence du titre exécutoire, il accomplit la signification en respectant les délais.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème du 23 octobre 2025, n°23-11.318